Lorsque O des Aravis constate une augmentation anormale de consommation au vue du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe sans délai l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé.
En cas de fuite importante au niveau de l’installation après compteur, une demande de dégrèvement pourra être adressée à O des Aravis. Cette demande ne pourra intervenir qu’après réalisation des travaux de réparation de la fuite. Elle devra être accompagnée du justificatif des travaux engagés (facture acquittée d’une entreprise spécialisée) et doit se faire avant le délai d’un mois après la notification.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Après l’étude de la demande, un dégrèvement pourra être établi. Dans tous les cas, la taxe de prélèvement dans le milieu naturel sera facturée pour la totalité de la consommation relevée.
Concernant la redevance d’eau potable le dégrèvement ne pourra pas excéder le montant calculé selon la formule suivante :
Dégrèvement = CRéelle - CMOY3 x 2
Concernant la redevance d’assainissement, le dégrèvement ne pourra pas excéder le montant calculé selon la formule suivante :
Dégrèvement = CRéelle - CMOY3
Avec :
CRéelle consommation relevée au compteur.
CMOY3 consommation moyenne enregistrée sur les trois dernières années.
Ces dispositions s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
O des Aravis peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, O des Aravis engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, O des Aravis lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
L'abonné peut demander à O des Aravis, dans le même délai d'un mois, de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par O des Aravis, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
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