Article 9 - Modalités de contrôle des branchements

Le contrôle de raccordement effectué par le service assainissement est obligatoire pour tout raccordement au réseau public d’assainissement ou sur toute partie d’un réseau privé interconnecté avec le réseau public. L’objectif du contrôle et de vérifier d’une part, la conformité du raccordement au présent règlement et aux textes réglementaires en vigueur, d’autre part, de vérifier l’application effective des prescriptions techniques délivrées au propriétaire ou à son mandataire.

Il appartient au propriétaire ou à son mandataire de contacter le service assainissement, compétent en matière de contrôle, au minimum 2 jours avant l’exécution de ce dernier. Les contrôles se font uniquement pendant les heures ouvrables des services.

Le contrôle s’effectue uniquement en tranchée ouverte et sur l’intégralité du linéaire allant du regard de pied d’immeuble au boîte de branchement. Dans le cas où le service assainissement ne pourrait effectuer le contrôle selon les conditions susmentionnées, le service assainissement serait contraint de demander un test d’étanchéité normalisé et un passage caméra aux frais de l’intéressé afin d’évaluer la conformité du branchement. De plus, selon l’article L1331‐11 du Code général de santé publique, le contrevenant s’expose aux sanctions financières prévues à l’article L1331‐8 du même code.

‐ Evaluation de la conformité

Lorsque la conformité du branchement est établie, le service assainissement adresse un certificat de conformité du branchement valant autorisation à déversement dans le réseau.

En cas de non‐conformité établie, le service assainissement met en demeure le client de se mettre en conformité dans un délai maximum de 6 mois et fixe le délai de mise en conformité dudit branchement. A l’issue, une contrevisite est programmée afin de réévaluer la conformité. La contrevisite est soumise au paiement de la redevance de contrôle sans préjudice de la perception de la redevance lié au contrôle initial.

Dans l’éventualité d’un refus d’obtempérer dans le délai imparti, le contrevenant s’expose aux mesures coercitives définies dans les articles 55 et 59 du présent règlement

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