Le raccordement des entreprises déversant des eaux industrielles au réseau d’eaux usées n’est pas obligatoire et doit faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément à l’article L 1331‐10 du Code de la Santé Publique.
Ces entreprises peuvent être autorisées à déverser leurs eaux industrielles dans le réseau d’eaux usées dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles tels que définies à l’article 28, et sous réserves de :
- compatibilité qualitative et quantitative de l’effluent avec le réseau,
- compatibilité pérenne de l’effluent avec le traitement la station d’épuration (STEP),
- absence de risque pour le personnel exploitant,
- pollution résiduelle rejetée au milieu naturel ne détériorant pas l’état du milieu aquatique,
- respect des engagements et transparence entre les acteurs.
Dans ce cas, leur raccordement fait l’objet d’un arrêté d’autorisation, conformément à l’article L 1331‐10 du Code de la Santé Publique, et, le cas échéant, d’une convention de déversement. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques qualitatives et quantitatives que devra respecter le rejet.
En particulier, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’eaux usées toute substance, solide, liquide ou gazeuse inflammable ou susceptible de dégager par elle‐même ou au contact des eaux usées, des gaz inflammables ou nocifs ainsi que toute substance de nature à compromettre la bonne conservation des réseaux et des canalisations et la stabilité des maçonneries de ces ouvrages ou de créer des dépôts pouvant provoquer l’obstruction des canalisations.
Les effluents industrielles, doivent véhiculer une pollution compatible avec un traitement en station d’épuration de type urbain, et en particulier :
- être neutralisés à un pH supérieur ou égal 5,5 et inférieur ou égal à 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- être ramené à une température inférieure ou égale à 30° C ;
- ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés, ni de dérivés halogénés ;
- être débarrassés des matières flottantes, déposables ou précipitables susceptibles, directement ou indirectement après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement ou à la dévolution finale des boues des ouvrages de traitement (notamment les graisses) ou de développer des gaz nuisibles ou incommodants les intervenants dans le réseau ;
- ne pas contenir plus de 530 mg/l de matières en suspension (MES) ;
- présenter une demande chimique en oxygène (DCO) inférieure ou égale à 800 mg/l ;
- présenter une demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) inférieure ou égale à 400 mg/l
- présenter un rapport de biodégradabilité DCO/DBO5 inférieur ou égal à 3 ;
- présenter une concentration en azote total, exprimée en azote élémentaire (N) inférieure ou égale à 93 mg/l ;
- présenter une concentration en phosphore total, exprimée en phosphore élémentaire (P), inférieure ou égale à 27 mg/l ;
- ne pas renfermer de substances capables d’entraîner : o la destruction de la vie bactérienne des stations d’épuration, o la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l’aval des points de déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d’eau ou canaux, o la manifestation de coloration ou d’odeurs ;
- être conforme au décret 2002‐460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. Les établissements de santé relèvent des préconisations de la circulaire n° 2001‐323 du 9 juillet 2001.
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