Article 56 -Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article L.2212‐2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou de l’article L.2212‐4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215‐1 du même code.

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