Poursuites et sanctions pénales - Article 31 : Constats d’infraction pénales

Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les collaborateurs et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les collaborateurs de l’État, des établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme.

A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire et le préfet).

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